L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Le Code la propriété intellectuelle s’oppose à la reproduction et la mise en ligne d’une œuvre protégée sans l’accord de son auteur, de ses ayants droit ou de son
titulaire.
Â
Ainsi, avant de reproduire tout texte et enregistrement sonore disponibles sur Bonnes Nouvelles, veillez tout d’abord à bien identifier les titulaires des droits sur ces œuvres. Demandez leur ensuite une autorisation écrite portant sur la reproduction et la mise en ligne des œuvres que vous désirez afficher ou diffuser sur votre site. Il est essentiel lors de toute utilisation d'une oeuvre ou d'une partie d'une oeuvre d'avoir le consentement de son auteur, au risque sinon d'être condamné à payer des dommages et intérêts pour contrefaçon.
Â
Selon l'article L.123-1 du CPI : « L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire ». La protection persiste au profit de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix ans qui suivent la mort de l'auteur (Loi du 27 mars 1997).
À l'expiration de ce délai, l'œuvre tombe dans le domaine public. Son utilisation est libre sous réserve du respect des droits moraux de l'auteur.
La durée de protection post-mortem court en principe à partir du premier jour de l'année civile suivant la mort de l'auteur. Toutefois pour :
- Les œuvres de collaboration : l'année civile prise en compte est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs (CPI, art.L.123-2). Pour les œuvres audiovisuelles la liste des collaborateurs est limitative, il s'agit de l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre, le réalisateur principal.
- Les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes : la protection est de soixante-dix ans à compter de la publication de l'œuvre. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve notamment par le dépôt légal (CPI, art.L.123-3).
- Les œuvres posthumes divulguées après l'expiration de la période de droit commun (soixante-dix ans) : la durée est de vingt-cinq années à compter du 1 er janvier de l'année civile suivant celle de la publication (CPI, art.L.123-4).
Â